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Taxi et transport

TVA Utilitaire

TVA déductible à 100% si le registre des déplacements indique que l'utilitaire est réservé à 100 % à un usage professionnel.
S'il n'y a pas de registre, il faudra passer par le système du forfait de 85 % ou 35 % suivant le nombre de conditions remplies.

 

TVA déductible à 85% forfait si la camionnette est utilisée principalement comme outil de travail dans le cadre de l’activité économique, c’est-à-dire que l’utilisation professionnelle est supérieure à 50 % et qu’en outre le transport de marchandises ou de matériaux est un élément caractéristique de la nature de l’activité économique de l’assujetti.

1. le transport de choses doit être un élément caractéristique de la nature de l’activité économique

2. le type de camionnette utilisée doit être lié à la nature de l’activité économique (plateau de chargement ouvert, espace de chargement séparé, places assises limitées)

3. l’identité de l’utilisateur (fonction «ouvrier, technicien»)

TVA déductible plafonnée à 35% forfait dans les autres cas.

-> application du forfait général de 35% à toutes les camionnettes concernées s’il ne peut pas être démontré une utilisation professionnelle d’au moins 10%.

-> si vous vous en servez surtout comme d’une voiture (cas d’un consultant par exmple), la TVA récupérable doit être limitée à 35 %.

2. Cas particulier des véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises.

Commentaire TVA - Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont.

Déduction maximale de 50 % (article 45, § 2, du Code de la TVA, voir circulaire n° 73/1972, du 11.07.1972).

La limitation du droit à déduction contenue à l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, ne s'applique pas :

• aux véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg (article 45, § 2, deuxième alinéa, a), du Code de la TVA) ;

• les véhicules pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise (article 45, § 2, deuxième alinéa, b), du Code de la TVA) ;

• les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires (article 45, § 2, deuxième alinéa, c), du Code de la TVA) ;

• les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (article 45, § 2, deuxième alinéa, d), du Code de la TVA) ;

En revanche, la limitation du droit à déduction s'applique aux véhicules qui ne sont pas immatriculés à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du fait qu'ils sont uniquement utilisés dans l'entreprise ou à l'étranger.

• les véhicules spécialement aménagés pour le camping (article 45, § 2, deuxième alinéa, e), du Code de la TVA) ;

• les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés « camionnettes » (article 45, § 2, deuxième alinéa, f), du Code de la TVA) ;

Par « camionnette », visée au deuxième alinéa, f), on entend, selon l'article 45, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA:

o tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

• les cyclomoteurs et motocyclettes (article 45, § 2, deuxième alinéa, g), du Code de la TVA) ;

• les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles (article 45, § 2, deuxième alinéa, h), du Code de la TVA) ;

• les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque (article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA) ;

En date du 19.01.2007, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts concernant la portée de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA (voir la décision n° E.T. 113.611 du 07.11.2007).

Selon ces arrêts, il y a lieu d'entendre par activité économique (spécifique) de location de véhicules automobiles, une activité de location de véhicules automobiles :

o orientée vers le public ;

o et non-occasionnelle.

Il n'est pas exigé :

o que cette activité soit l'activité unique ou la plus importante ;

o ou encore que l'offre soit faite à une clientèle illimitée.

Pour l'application de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, il n'est pas nécessaire que l'activité de location soit donc l'activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti) et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque.

Cela étant, il a été décidé que la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, du Code de la TVA ne s'applique plus quand un assujetti :

o met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou l'entretien du véhicule de ces derniers ;

o met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la livraison d'une nouvelle voiture ;

o met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d'un service d'assistance ;

o met des voitures à la disposition de sociétés liées.

Etant donné que l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA ne vise que les sociétés qui exercent une activité de location de voitures telle que décrite ci-avant (leasing y compris), l'exception à la limitation de déduction ne couvre notamment pas les situations suivantes :

o les assujettis qui louent des voitures de temps en temps ;

o les assujettis qui se limitent à louer des voitures à, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou membres du personnel ;

o les voitures qui sont utilisées dans les conditions visées à l'article 19, § 1er, du Code de la TVA.

Dans les cas de sociétés visées par l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, l'exception à la limitation de déduction ne vaut seulement que pour les voitures qui sont destinées à être effectivement données en location et qui reçoivent cette destination. Les véhicules qui sont utilisés partiellement pour d'autres fins (par exemple pour être utilisés pour des besoins professionnels propres ou être utilisés dans les conditions de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA) tombent en principe en dehors de l'exception (voir toutefois circulaire n° 9/1985 du 30.07.1985).

• les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes (article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA) ;

Cette exception à la limitation de déduction vise essentiellement les exploitants de taxis, mais pas uniquement. Dans la mesure où une société de transport de personnes en limousine utilise des véhicules exclusivement pour l'exécution de prestations de transport rémunéré de personnes, la TVA grevant les frais relatifs à ces véhicules (achat, entretien...) est déductible selon les règles normales et échappe à la limitation prévue à l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 57 de monsieur le Sénateur Alain Destexhe du 20.02.1996).

Cette exception à la limitation de déduction est en principe subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, utilise très accessoirement son véhicule à des fins privées, ou accessoirement pour le transport rémunéré de petits objets (paquets, documentations...), il est admis que l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, n'est pas applicable. Dans ce cas, la déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'affectation aux fins de l'activité économique, sans être limitée à 50 % des taxes acquittées (décision n° E.T. 56.717 du 03.02.1987).

Une activité de transport de petits objets peut être considérée comme accessoire à l'activité d'exploitant de taxis dans la mesure où elle génère un chiffre d'affaires qui n'excède pas 15 % du total des chiffres d'affaires relatifs aux activités de taxi et de transport rémunéré de petits objets.

Comme les exploitants d'auto-écoles ne sont pas visés par une des exceptions ci-dessus, ils ne peuvent opérer la déduction des taxes grevant les voitures qu'ils utilisent pour effectuer leurs prestations, ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ces véhicules, que dans les limites établies par l'article 45, § 2, du Code de la TVA.

Selon la Cour d'arbitrage (dénommée Cour constitutionnelle depuis le 07.05.2007), le législateur a pu raisonnablement considérer que le risque de fraude était moins élevé chez les assujettis qui utilisent leurs véhicules pour le transport rémunéré de personnes exclusivement. Il a donc pu, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, décider de ne pas appliquer cette limitation à cette catégorie d'assujettis, sans accorder le même avantage aux auto-écoles, dont l'activité ne correspond pas à cette définition (Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 36/2002 du 13.02.2002, point B.4.2.).

• aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, du Code de la TVA autres que ceux visés supra qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis, du Code de la TVA. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la TVA qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité (article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA, voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 3 : Véhicules automobiles »).

Définitions

Quelle est la définition fiscale d’une camionnette?

Une camionnette est un véhicule qui est conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg. Ce véhicule à usage professionnel bénéficie en Belgique d’un régime fiscal plus favorable que les voitures particulières.

La définition fiscale se concentre surtout sur la manière dont l’espace de chargement doit être séparé de l’espace passagers et sur le rapport entre la longueur de l’espace de chargement et de l’empattement (distance entre les deux essieux). Par conséquent, la plupart des véhicules de type monovolume, des voitures tout-terrain ou des 4x4 de luxe ne peuvent pas être considérés fiscalement comme des camionnettes.


 

Impôt des sociétés - Frais de voiture et utilitaires

Les frais afférents à l’utilisation des voitures, voitures mixtes, camionnettes et minibus, autres que ceux exclusivement affectés au transport rémunéré de personnes, sont déductibles à titre de frais professionnels à concurrence d’un pourcentage qui dépend du taux d’émission de CO2 par kilomètre et du type de carburant (diesel / essence / gaz naturel).
Ne sont pas concernés :
• les véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxi ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation ;
• les véhicules affectés à des cours de conduite par les auto-écoles ;
• les véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers ;
• les frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.

Exemple

En 2018, un assujetti personne physique achète une voiture neuve pour 40.000 € + 8.400 €de TVA.
Cette voiture est affectée seulement pour 60% au patrimoine de l'entreprise. Il a choisi le forfait prof. fixé à 35%.

A combien s'élève la TVA déductible au moment de l'achat ?

Interprétation de l’Adm. précisée dans la Faq n°9 de l’annexe 2 de la Circ. AGFiscn°36/2015.
Il y a lieu de comprendre que l’assujetti ne peut déduire que max, 50% des taxes acquittées en tant qu’assujetti, c’est-à-dire seules les taxes qui ont pu être affectées au patrimoine professionnel dans la mesure où la partie non affectée quitte définitivement la sphère TVA !

L'assujetti peut déduire seulement 30% :

60% quotité affectée x 50% limitation de principe = 30% (plafond < 35%) de la TVA

Extraits d'articles donnés à titre d'information, provenant de sources externes pouvant ne plus être adéquates.

ASCEND ACCOUNTANT décline toute responsabilité liée à ces articles.

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